Le Petit Journal donne toujours la parole aux opinions diverses voir opposées. C’est Ludovic Magne qui pour les pouvoirs en place explique le cas de la LGV en réponse à l'action de M. Astruc et de ses experts. D’abord il précise que le mot remembrement n’existe plus. Il est remplacé par l'expression "aménagement foncier". Et voici pour le cœur du problème en lien avec les CIAF :
« Quels sont les différents modes d'aménagement ?
Deux cas se présentent :
- Un aménagement foncier avec exclusion d'emprise de la LGV permet de faire des échanges de part et d’autre de l’emprise de l'ouvrage linéaire afin de réparer les effets de coupure et réorganiser le parcellaire agricole. Dans ce cas, l'emprise de la LGV est acquise à l'amiable ou par voie d'expropriation par le maitre d'ouvrage de la LGV et dans tous les cas le propriétaire est contraint de vendre. Contrairement à ce qui a été dit (Le Petit Journal n°5740) la procédure d'expropriation est conservée sur l'emprise des travaux.
- Un aménagement foncier avec inclusion d'emprise de la LGV permet aux propriétaires qui sont situés sous l'emprise de la LGV de ne pas vendre leur terrain s'ils ne souhaitent pas vendre. Ils reçoivent en échange d'autres terrains en dehors de l'emprise. Toutefois si le propriétaire préfère vendre ses terrains, c'est tout à fait possible. La procédure d'expropriation peut s'appliquer également. C'est donc bien le propriétaire qui reste maître de sa décision. »
Dans le second cas nous sommes dans le registre « remembrement» mais au bout du compte le propriétaire peut changer d’avis. La décision de la CIAF n'est pas exécutoire ? Et est-il indemnisé en tant qu’exploitant ? Car l’explication ne concerne que le propriétaire et ses terres, mais pas les dégâts commis en tant qu’exploitant (même s’il n’est pas propriétaire). Encore à ce jour tout n’est pas clair. J-P Damaggio